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Éligibilité d'une prime de résiliation au régime fiscal de faveur des impatriés

Le Conseil d'État a jugé qu'une prime de résiliation versée dans le cadre de la rupture d'un contrat pouvait bénéficier de l'exonération forfaitaire de 30 %, applicable dans le cadre du régime des impatriés.

Sous certaines conditions, les salariés et dirigeants impatriés peuvent bénéficier d'une exonération de leurs primes directement liées à l'exercice temporaire de leur activité professionnelle en France ou, sur option, pour les personnes recrutées directement à l’étranger par une entreprise établie en France, à hauteur de 30 % de leur rémunération totale (CGI art. 155 B, I).

Dans l'affaire, un joueur de football professionnel avait été recruté par le PSG. Le joueur avait opté pour l'exonération forfaitaire de sa rémunération. Avant la fin de son contrat, il avait bénéficié d'une prime de résiliation 2,3 M€ dont le versement avait été convenu dans le cadre d'un avenant de résiliation conclu entre les parties, prévoyant de mettre un terme, sans préavis, à son contrat. En contrepartie, le club s'était engagé à lui verser une prime en supplément du solde de tout compte, lequel comprenait un reliquat de salaire, une prime d'intéressement au titre de la saison écoulée ainsi que le solde des primes dues au titre de cette saison.

À la suite d'un contrôle fiscal, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu à hauteur de 30 % de la prime de résiliation. Elle arguait que cette prime avait pour objet d'indemniser la perte du contrat de travail mais ne correspondait pas à une somme perçue en contrepartie d'un travail ou d'un service fourni par le salarié. Dès lors, elle ne pouvait pas être considérée comme un « élément de rémunération » éligible au dispositif d'exonération forfaitaire.

Le Conseil d'État a toutefois annulé la décision des juges d'appel et donné gain de cause au joueur. Il rappelle que toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sauf exonération (CGI art. 80 duodecies).

Ainsi, lorsque le contribuable opte pour l'évaluation forfaitaire de l'exonération dont peut bénéficier sa rémunération, l'exonération de 30 % s'applique à l'ensemble de sa rémunération imposable, telle qu'elle est définie notamment à l'article 80 duodecies précité. En conséquence, la prime en litige, versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, doit être regardée comme un élément de la rémunération imposable du contribuable devant être prise en compte pour l'application de l'exonération forfaitaire.

Pour aller plus loin :

- « Dictionnaire fiscal », RF 2023, § 47515

- « Impôt sur le revenu » RF 1143, § 2307

CE 4 octobre 2023, n° 466714