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La loi sur le devoir de vigilance publiée au JO, mais sans les dispositions instituant une amende

La loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre a été publiée au Journal officiel du 28 mars 2017, amputée des dispositions déclarées contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel.

En substance, cette loi instaure, pour les sociétés françaises employant plus de 5 000 salariés en France ou 10 000 salariés dans le monde, en incluant leurs filiales, l’obligation d’élaborer, de rendre public et de mettre en œuvre un plan de vigilance comportant des mesures propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes aux droits humains et aux libertés fondamentales qui pourraient résulter des activités de la société mère, des sociétés qu’elle contrôle et de leurs fournisseurs et sous-traitants, en France comme à l’étranger (c. com. art. L. 225-102-4 nouveau). Le plan de vigilance et le compte rendu de sa mise en œuvre effective sont rendus publics et inclus dans le rapport annuel présenté par le conseil d’administration ou le directoire à l’Assemblée générale des actionnaires.

Le texte voté prévoyait un mécanisme à 3 étages pour imposer le respect de ces obligations aux entreprises récalcitrantes (c. com. art. L. 225-102-4 nouveau, II) :

-une mise en demeure de les respecter peut, d’abord, être adressée à toute société ;

-si celle-ci s’abstient de prendre les mesures nécessaires, le juge, saisi par l’auteur de la mise en demeure, peut ensuite prononcer une injonction ;

-enfin, le juge peut infliger une amende à la société.

La loi prévoit également que le manquement aux obligations de vigilance peut être de nature à engager la responsabilité de la société et l’obliger réparer le préjudice que l’exécution de ces obligations aurait permis d’éviter (c. com. art. L. 225-102-5).

Le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution l’obligation d’établir un plan de vigilance, le mécanisme de mise en demeure, la possibilité pour le juge de soumettre la société concernée à une injonction et la possibilité d’engager sa responsabilité en cas de manquement à ses obligations.

En revanche, le Conseil a déclaré les dispositions instituant une amende inconstitutionnelles, compte tenu de l’imprécision des termes employés par le législateur pour qu’une sanction puisse être infligée (c. constit., décision 2017-750 DC du 23 mars 2017, JO du 28).

Il n’en reste pas moins que le dispositif a franchi la barre du Conseil constitutionnel et, qu’à défaut d’amende, les entreprises concernées pourraient engager leur responsabilité civile en cas de non-respect de leurs obligations.

L’entrée en vigueur des nouvelles dispositions est programmée comme suit :

-l’obligation d’établir et mettre en œuvre un plan de vigilance s’applique pour l’exercice au cours duquel la loi a été publiée (JO du 28 mars 2017) ;

-les exigences de publication du plan et du compte rendu de mise en oeuvre dans le rapport annuel ainsi que le mécanisme de mise en demeure entreront en vigueur à compter du rapport portant sur le premier exercice ouvert après la publication de la loi.

Loi 2017-399 du 27 mars 2017, JO du 28 ; C. constit., décision 2017-750 DC du 23 mars 2017, JO du 28

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