jak

Dépêches

j

Vie des affaires

Assemblée générale de sociétés anonymes

Vote sur les conventions réglementées : le nouveau calcul du quorum dans les sociétés anonymes

Depuis la loi PACTE, les actions détenues par une personne intéressée à une convention réglementée sont prises en compte pour le calcul du quorum lors du vote par l’assemblée. Mais est-ce si sûr ?

Le contrôle des conventions réglementées

Pour rappel et pour prendre l’exemple le plus simple, un administrateur qui entend conclure un contrat avec la société anonyme doit se soumettre à la procédure des « conventions réglementées » (c. com. art. L. 225-38).

Il doit obtenir l’autorisation du conseil d’administration, puis l’approbation de l’assemblée.

Cet administrateur ne peut prendre part ni au vote du conseil, ni au vote de l’assemblée (c. com. art. 225-40).

Une des réformes souhaitées par la loi PACTE

Avant la loi PACTE

Jusqu’à l’intervention de la loi 2019-486 du 22 mai 2019, dite « loi PACTE », le vote sur la convention réglementée par l’assemblée comportait la règle suivante : « l'intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité » (c. com. art. L. 225-40, al. 4 ancien).

Depuis la loi PACTE

Lors du vote de la loi PACTE, les parlementaires ont modifié l’article L. 225-40 du code commerce dont l’alinéa 4 dispose désormais : « la personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote. Ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité ».

Le motif de la réforme

En votant cette modification, les parlementaires ont souhaité que les actions de la personne intéressée à la convention réglementée soient prises en compte dans le calcul du quorum. Cette modification, qui avait été suggérée par l’Autorité des marchés, doit permettre aux actionnaires de voter de manière utile dès la première convocation de l’assemblée (projet de loi PACTE, étude d’impact, 18 juin 2018).

Cette réforme doit-elle être appliquée ?

L’Association nationale des sociétés par actions (ANSA) s’est posé cette question inattendue : « Les actions détenues par une personne intéressée à une convention sont-elles prises en compte pour le calcul du quorum ? ». Autrement dit, la réforme voulue par les rédacteurs de la loi PACTE doit-elle être appliquée ?

Dévoilons tout de suite la réponse de l’ANSA. Elle est positive : « la comparaison entre le texte avant et après modification conduit à la prise en compte des actions en cause dans le calcul du quorum ». Ainsi, les actions détenues par une personne intéressée à une convention doivent bien être prises en compte pour le calcul du quorum.

Pourquoi se poser la question ?

En modifiant l’article L. 225-40 du code de commerce, les rédacteurs de la loi PACTE n’ont pas, il faut bien le constater, précisé expressément que les actions de la personne intéressée par la convention sont désormais prises en compte dans le calcul du quorum.

Ainsi, la nouvelle règle voulue par la loi PACTE ne se trouve, en réalité, écrite nulle part.

Or, l’article L. 225-98 du code de commerce réglemente ainsi les règles du quorum : « l’assemblée générale ordinaire […] ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote ».

En application de cette règle de portée générale, les actions d’une personne qui n’est pas en droit de voter ne peuvent pas compter dans le calcul du quorum.

Les rédacteurs de la loi PACTE auraient donc dû être plus précis et prévoir expressément la prise en compte des actions de la personne intéressée à la convention réglementée (et, par conséquent, privée du droit de vote) dans le calcul du quorum.

En pratique

En attendant une éventuelle réécriture législative de l’article L. 225-40 du code de commerce, les praticiens ne peuvent s’appuyer que sur les débats parlementaires de la loi PACTE et sur la réponse de l’ANSA pour tenir compte, dans le calcul du quorum, des actions de la personne intéressée à la convention.

ANSA, comité Juridique, réunion du 3 juillet 2019 n° 19-044

Retourner à la liste des dépêches Imprimer