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CE et CSE

Sauf accord ou usage plus favorable, les frais de déplacement aux commissions internes du CE sont à la charge du comité

Les frais de déplacements et d'hébergement des élus du comité d’entreprise (CE) pour se rendre aux réunions organisées à l’initiative de l’employeur sont à la charge de l’entreprise (cass. soc. 28 mai 1996, n° 94-18797, BC V n° 211). Il en est de même lorsque la réunion est organisée à la demande de la majorité des membres du comité (c. trav. art. L. 2325-14 pour le CE ; c. trav. art. L. 2315-28 pour le CSE).

À l’inverse, les frais de déplacement sont à la charge du comité si la réunion est organisée à l’initiative de certains membres du CE et en dehors des hypothèses légales (cass. soc. 21 mars 2002, n° 00-12006 D).

La Cour de cassation transpose aujourd’hui cette solution aux réunions des commissions internes au CE (commission de la formation, de l’égalité professionnelle, du logement, etc.).

Rappelons que ces commissions ont globalement pour mission d’aider le CE à préparer ses réunions et à élaborer ses délibérations. Elles n’ont pas d’autonomie juridique, ce sont des émanations du comité.

Dans cette affaire, plusieurs salariés et un syndicat contestaient une clause du règlement intérieur du CE qui prévoyait que les frais de déplacement et d'hébergement liés aux commissions obligatoires étaient pris en charge par le comité après présentation des justificatifs.

La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir rejeté la demande de suspension de la clause en question. En effet, en l’absence de disposition le prévoyant, l’employeur n’est pas tenu de prendre en charge les frais de déplacement et d’hébergement exposés pour se rendre aux réunions des commissions internes au comité d’entreprise, dès lors que les réunions de ces commissions ne sont pas légalement obligatoires ou ne sont pas organisées à l’initiative de l’employeur. Dans ces hypothèses, les frais de déplacement et d’hébergement sont donc à la charge du comité.

Cette règle s’appliquant « en l’absence de disposition le prévoyant », on en déduit qu'un usage ou un accord de l’employeur peut en décider autrement et prévoir une prise en charge systématique par l’entreprise.

Cette solution rendue à propos du CE est vraisemblablement transposable aux commissions comité social et économique (CSE), sous réserve des règles qui auront pu être fixées par accord collectif (c. trav. art. L. 2315-41 et L. 2315-45).

Cass. soc. 17 octobre 2018, n° 17-13256 FSPB

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